curatrice
Les responsabilités et les obligations du curateur ou de la curatrice
Le curateur doit informer la personne concernée de tout ce qui concerne ses affaires administratives et financières.
Le curateur doit tenir compte autant que possible de l’avis de la personne concernée et la consulter pour tout acte important d’administration. C’est une obligation légale (articles 406 du Code civil et de l’article 44 de la Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant).
La Justice de paix peut toujours demander des informations au curateur sur sa gestion.
Le curateur reste responsable de la bonne gestion des affaires de la personne concernée et doit exercer son mandat avec diligence. C’est-à-dire : avec soin et avec efficacité, toujours dans la préservation des intérêts de la personne.
La loi prévoit expressément que le curateur est tenu au secret par rapport à son mandat.
Il n’est pas tenu au secret lorsque d’autres intérêts (de la personne concernée, d’autres personnes ou de la collectivité publique) sont considérés comme plus importants.
Le curateur ne peut pas prendre connaissance de la correspondance personnelle de la personne sous curatelle, ni pénétrer dans son logement sans son consentement ou l’autorisation expresse de l’autorité.
Les tâches du curateur ou de la curatrice
Les tâches du curateur et de la curatrice sont définies par la Justice de Paix.
Cela dépend :
- Des besoins de la personne concernée.
- De sa situation.
La Justice de Paix envoie un document qui établit sa décision. Ce document précise le type de curatelle et ce dont le curateur ou la curatrice se charge.
Les tâches du curateur peuvent concerner la gestion financière et administrative, les affaires sociales, le logement, les relations juridiques avec les tiers ou encore la santé.
La curatelle de portée générale
C’est la mesure la plus restrictive. Elle est mise en place lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide. Par exemple: en raison d’une incapacité durable de discernement.
La personne concernée est alors privée complètement de l’exercice de ses droits civils. La curatrice ou le curateur est ainsi son représentant légal pour tous les actes juridiques. Elle recouvre l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les relations juridiques avec les tiers.
Cette mesure n’entre en ligne de compte que si les autres curatelles, individuellement ou combinées entre elles, ne suffisent pas à protéger correctement la personne concernée.
La curatelle de coopération
Elle est prévue lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes au consentement du curateur ou de la curatrice. Le curateur ou la curatrice doit donc donner son accord pour certains actes. Ce consentement est nécessaire pour que les actes concernés soient juridiquement valables.
- La décision de la Justice de paix précise expressément les actes qui sont soumis au consentement du curateur ou de la curatrice. Par exemple : tout acte en lien avec la gestion d’un bien immobilier.
La curatelle de représentation/gestion
- Cette forme de curatelle est mise en place lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes elle-même et doit être représentée. Par exemple: pour faire valoir ses droits auprès de l’assurance-invalidité, signer un contrat de location ou acheter des meubles. Le curateur ou la curatrice a ainsi un pouvoir de représentation. C’est-à-dire: faire à la place de la personne concernée.
- Il peut y avoir retrait de l’exercice des droits civils. Cette limitation doit alors être clairement indiquée dans la décision de la Justice de paix.
- Cette mesure peut être combinée avec une curatelle d’accompagnement et de coopération.
La curatelle d’accompagnement
Il s’agit d’une forme de «coaching» qui permet à la personne concernée d’être conseillée pour accomplir certaines tâches, par exemple des démarches administratives.
- Cette curatelle n’est mise en place qu’avec le consentement de la personne concernée et ne limite d’aucune manière l’exercice des droits civils est la capacité de s’engager juridiquement par ses propres actes. Par exemple: le droit de faire un achat ou une vente, de signer un contrat de travail ou un bail.
- Le curateur ou la curatrice n’a pas de pouvoir pour représenter la personne et ne gère pas les biens de la personne. Il ou elle ne fait qu’accompagner la personne.
- Cette mesure peut être combinée avec une curatelle de représentation ou de coopération.