intérêts
Les responsabilités et les obligations du curateur ou de la curatrice
Le curateur doit informer la personne concernée de tout ce qui concerne ses affaires administratives et financières.
Le curateur doit tenir compte autant que possible de l’avis de la personne concernée et la consulter pour tout acte important d’administration. C’est une obligation légale (articles 406 du Code civil et de l’article 44 de la Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant).
La Justice de paix peut toujours demander des informations au curateur sur sa gestion.
Le curateur reste responsable de la bonne gestion des affaires de la personne concernée et doit exercer son mandat avec diligence. C’est-à-dire : avec soin et avec efficacité, toujours dans la préservation des intérêts de la personne.
La loi prévoit expressément que le curateur est tenu au secret par rapport à son mandat.
Il n’est pas tenu au secret lorsque d’autres intérêts (de la personne concernée, d’autres personnes ou de la collectivité publique) sont considérés comme plus importants.
Le curateur ne peut pas prendre connaissance de la correspondance personnelle de la personne sous curatelle, ni pénétrer dans son logement sans son consentement ou l’autorisation expresse de l’autorité.
La curatelle de coopération
Elle est prévue lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes au consentement du curateur ou de la curatrice. Le curateur ou la curatrice doit donc donner son accord pour certains actes. Ce consentement est nécessaire pour que les actes concernés soient juridiquement valables.
- La décision de la Justice de paix précise expressément les actes qui sont soumis au consentement du curateur ou de la curatrice. Par exemple : tout acte en lien avec la gestion d’un bien immobilier.